La fusion
Table des matières
Formes de fusion
- la fusion par absorption : opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d’actions de la société bénéficiaire et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
- la fusion par constitution d’une nouvelle société : opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une nouvelle société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d’actions de la nouvelle société et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Procédure
Constitution d’une nouvelle société (si fusion par constitution d’une nouvelle société)
La nouvelle société est constituée conformément aux conditions prescrites par le Code des sociétés pour la forme de société choisie. Sous peine de nullité, cette constitution est opérée par acte authentique, reprenant les conclusions du rapport du commissaire (ou réviseur ou expert-comptable).
Projet de fusion établi par les organes d’administration
Les organes d’administration des sociétés participant à la fusion établissent un projet de fusion. Celui-ci peut être réalisé par acte authentique ou par acte sous signature privée.
Ce projet de fusion reprend les mentions obligatoires à savoir :
- la forme légale, la dénomination, l’objet et le siège de la société à fusionner ainsi que des nouvelles sociétés;
- le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
- les modalités de remise des actions ou parts des nouvelles sociétés;
- la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
- la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l’une ou l’autre des nouvelles sociétés, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l’exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l’opération ont déjà été approuvés;
- les droits attribués par les nouvelles sociétés aux associés ou actionnaires de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que des parts ou actions ou les mesures proposées à leur égard;
- les émoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d’entreprises ou aux experts-comptables externes pour la rédaction du rapport de l’expert financier;
- tout avantage particulier attribué aux membres des organes d’administration des sociétés participant à la scission.
Dépôt et publication du projet de fusion
Ce projet doit être déposé par chacune des société participant à la fusion au greffe du tribunal de l’entreprise de son siège et publié (par extrait ou mention). Ce dépôt a lieu au plus tard six semaines avant la décision de fusion de l’assemblée générale.
Rapport de l’organe d’administration
L’organe d’administration établit ensuite un « rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, d’un point de vue juridique et économique, l’opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions ou des parts, l’importance relative qui est donnée à ces méthodes, l’évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d’échange proposé ».
Les actionnaires ou associés des sociétés à fusionner peuvent décider à l’unanimité de ne pas établir un tel rapport. Dans ce cas, cette volonté doit être mentionnée dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Rapport du commissaire, du réviseur ou d’un expert-comptable externe
Le commissaire ou lorsqu’il n’y en a pas, le réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration, établit un rapport écrit sur le projet de fusion.
Les actionnaires ou associés des sociétés fusionnées peuvent décider à l’unanimité de ne pas solliciter un tel rapport. Dans ce cas, cette volonté doit être mentionnée dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Modification importante du patrimoine entre le projet de fusion et la dernière AG qui se prononce sur la fusion
En cas de modification importante du patrimoine qui survient entre le projet de fusion et la dernière assemblée générale relative à cette fusion, l’organe d’administration de chacune des sociétés concernées par l’opération doit alors en informer l’assemblée générale de leur société ainsi que les organes d’administration de toutes les autres sociétés concernées par la fusion.
De plus, les actionnaires ou associés des sociétés fusionnées peuvent décider à l’unanimité de ne pas effectuer une telle information. Dans ce cas, cette volonté doit être mentionnée dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Convocation à l’assemblée générale
Les formalités obligatoires préalables à l’assemblée générale de chaque société sont :
- L’ordre du jour doit annoncer le projet de fusion et les rapports précités et la possibilité pour les actionnaires ou associés de se procurer une copie de ces documents sans frais ;
- L’ordre du jour est envoyé aux actionnaires ou associés un mois avant l’assemblée générale.
Décision de fusion par l’assemblée générale
Sauf si les dispositions statutaires instaurent des règles plus rigoureuses, l’assemblée générale décide de la fusion de la société suivant les règles de quorum et de majorité suivantes :
- ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d’un capital, la moitié du nombre total d’actions ou parts émises. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d’actions ou parts présentes ou représentées;
- […] une proposition de fusion n’est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions.
Attention, si la société comporte plusieurs classes d’actions (ou autres titres) et si la fusion entraîne une modification des droits liés à ces titres, il convient de respecter les conditions supplémentaires comme indiqué plus haut.
De plus, l’accord de tous les associés ou actionnaires est requis :
- Dans les sociétés absorbantes qui sont des SNC ;
- Dans les sociétés à absorber qui sont des SNC ou des S.Com. Dans cette hypothèse, si la société comporte des titulaires de titres non représentatifs du capital de la société, l’accord unanime de ces derniers et requis.
Dans une S.Com, l’accord de tous les associés commandités est en outre requis.
Attention, il existe un cas particulier dans le cadre de la fusion par absorption, à savoir lorsque la société absorbante (SRL, SC, SA, SE ou SCE) détient au moins 90% (mais pas la totalité) des actions, parts et autres titres conférant le droit de vote dans la société absorbée. Dans cette situation et suivant certaines conditions, l’organe d’administration de la société absorbante peut se prononcer sur l’approbation de la fusion et sur la modification du nombre d’actions (à la place de l’AG donc).
Procès-verbal de l’assemblée générale par acte authentique
Le procès-verbal de l’assemblée générale (constatant la fusion) doit être établi par acte authentique.
Cet acte doit également reprendre les conclusions du rapport du commissaire ou réviseur ou expert-comptable externe, si un tel rapport a été établi.
Approbation du projet d’acte constitutif et des statuts soit de la société absorbante soit de la nouvelle société par l’assemblée générale
L’assemblée générale de la société absorbante ou de chacun des sociétés (en cas de fusion par constitution d’une nouvelle société) doit, immédiatement après la décision de fusion, approuver le projet d’acte constitutif et les statuts de la société absorbante ou de la nouvelle société et ce, aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de fusion.
Les modifications éventuelles qui modifieraient l’objet de la société doivent être prises aux conditions de présence et de majorité requises pour ce type de modifications des statuts.
A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
Réalisation de la fusion
Dans le cadre de la fusion par absorption, la fusion est réalisée lorsque les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées sont intervenues.
Dans le cadre de la fusion par constitution d’une nouvelle société, la fusion est réalisée lorsque la nouvelle société est constituée.
Publication et dépôt de l’acte authentique et des statuts
Dans le cadre de la fusion par absorption, les actes authentiques constatant la décisions de fusion des sociétés absorbante et absorbée sont déposés, par extrait, auprès du Tribunal de l’entreprise.
Dans le cadre de la fusion par constitution d’une nouvelle société, une copie de l’acte authentique constatant la décision de fusion et de l’acte authentique de constitution de la nouvelle société sont déposées, par extrait, auprès du Tribunal de l’entreprise.
Le texte coordonné des statuts est également déposé sur la banque de données en ligne (COSTA).
Les extraits sont publiés simultanément dans les annexes du Moniteur belge.
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société absorbée.
Si fusion par absorption : Répartition du patrimoine absorbé
Sauf si les sociétés en ont décidé autrement, les parts ou actions émises par la société absorbante en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les associés ou actionnaires des sociétés absorbées à la diligence et sous la responsabilité de leurs organes d’administration au moment de la fusion.
Si cela s’avère nécessaire, ces organes mettent à jour les registres d’actions ou autres registres des sociétés. Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.
Si fusion par absorption : Etablissement des comptes annuels
L’organe d’administration de la société absorbée établit les comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
Dans ce cas, l’organe d’administration rédige alors un rapport de gestion relatif à cette période. Un rapport sur cette période est également rédigé par le commissaire de la société absorbée, le cas échéant. SI la fusion a été réalisée avant la date d’approbation des comptes annuels, l’AG de la société absorbante approuve les comptes annuels selon les règles applicables à la société absorbée et doit également se prononcer sur la décharge des organes d’administration de la société absorbée.