La scission

Deux formes de scission

  • La scission par absorption : opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d’actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
  • La scission par constitution de nouvelles sociétés : opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu’elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d’actions des nouvelles sociétés et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

La procédure

Constitution d’une nouvelle société (si scission par constitution d’une nouvelle société)

La nouvelle société est constituée conformément aux conditions prescrites par le Code des sociétés et associations pour la forme de société choisie. Sous peine de nullité, cette constitution est opérée par acte authentique, reprenant les conclusions du rapport du commissaire (ou réviseur ou expert-comptable), s’il y en a un. 

Projet de scission établi par les organes d’administration

L’organe d’administration de la société ou des sociétés participant à la scission établi(ssen)t un projet de scission. Celui-ci peut être réalisé par acte authentique ou par acte sous signature privée.

Ce projet de scission reprend les mentions obligatoires, à savoir :

  1. la forme légale, la dénomination, l’objet et le siège de la société à scinder ainsi que des nouvelles sociétés;
  2. le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
  3. les modalités de remise des actions ou parts des nouvelles sociétés;
  4. la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
  5. la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l’une ou l’autre des nouvelles sociétés, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l’exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l’opération ont déjà été approuvés;
  6. les droits attribués par les nouvelles sociétés aux associés ou actionnaires de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que des parts ou actions ou les mesures proposées à leur égard;
  7. les émoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d’entreprises ou aux experts-comptables externes pour la rédaction du rapport;
  8. tout avantage particulier attribué aux membres des organes d’administration des sociétés participant à la scission;
  9. la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des nouvelles sociétés;
  10. la répartition aux associés ou actionnaires de la société à scinder des parts ou actions des nouvelles sociétés, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée;
  11. le nom et la résidence du notaire instrumentant (lorsque l’opération implique une société étrangère).

Dépôt et publication du projet de scission

Ce projet doit être déposé par chacune des société participant à la scission au greffe du Tribunal de l’entreprise de son siège et publié (par extrait ou mention). Ce dépôt a lieu au plus tard six semaines avant la décision de scission de l’assemblée générale.

Rapport de l’organe d’administration

L’organe d’administration établit ensuite un « rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, d’un point de vue juridique et économique, l’opportunité de la scission, les conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions ou des parts, l’importance relative qui est donnée à ces méthodes, l’évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d’échange proposé ».

Dans le cadre d’une scission par constitution d’une nouvelle société, cette obligation ne s’applique pas lorsque les actions de la nouvelle société sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.

De plus, dans le cadre d’une scission par constitution d’une nouvelle société, les actionnaires ou associés de la société scindée peuvent décider à l’unanimité de ne pas établir un tel rapport. Dans ce cas, cette volonté doit être mentionnée dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Rapport du commissaire, du réviseur ou d’un expert-comptable externe

Le commissaire ou lorsqu’il n’y en a pas, le réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration, établit un rapport écrit sur le projet de scission.

Dans ce rapport, cet expert doit, au moins, déclarer si, à son avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable et indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé et si ces méthodes sont appropriées en l’espèce et mentionner l’évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Les  actionnaires ou associés de la société scindée peuvent décider à l’unanimité de ne pas solliciter un tel rapport. Dans ce cas, cette volonté doit être mentionnée dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Modification importante du patrimoine entre le projet de scission et la dernière AG qui se prononce sur la scission

En cas de modification importante du patrimoine qui survient entre le projet de scission et la dernière assemblée générale relative à cette scission, l’organe d’administration de chacune des sociétés concernées par la scission doit alors en informer l’assemblée générale de leur société ainsi que les organes d’administration de toutes les autres sociétés concernées par la scission.

Dans le cadre d’une scission par constitution d’une nouvelle société, cela n’est cependant pas nécessaire si les actions ou parts de la nouvelle société sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.

Les actionnaires ou associés de la société scindée peuvent décider à l’unanimité de ne pas effectuer une telle information. Dans ce cas, cette volonté doit être mentionnée dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Convocation à l’assemblée générale

Les formalités obligatoires préalables à l’assemblée générale de chaque société sont :

  • L’ordre du jour doit annoncer le projet de scission et les rapports précités et la possibilité pour les actionnaires ou associés de se procurer une copie de ces documents sans frais ;
  • L’ordre du jour est envoyé aux actionnaires ou associés un mois avant l’assemblée générale.

Décision de scission par l’assemblée générale

Sauf si les dispositions statutaires instaurent des règles plus rigoureuses, l’assemblée générale décide de la scission de la société suivant les règles de quorum et de majorité suivantes :

  • ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d’un capital, la moitié du nombre total d’actions ou parts émises. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d’actions ou parts présentes ou représentées ;
  • une proposition de scission n’est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions (sauf dans une S.Comm. et une SC, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l’avoir social).

Attention, si la société comporte plusieurs classes d’actions (ou autres titres) et si la scission entraîne une modification des droits liés à ces titres, il convient de respecter les conditions supplémentaires prévues lors d’une modification des droits attachés aux actions/classes d’actions (voir ce point dans la partie « Modifications de statuts »).

De plus, l’accord de tous les associés ou actionnaires est requis dans les SNC et dans la société à scinder lorsque la société bénéficiaire (nouvelle société ou non) est une SNC ou une S.Comm.

Dans une S.Com, l’accord de tous les associés commandités est en outre requis.

En outre, dans la situation où la répartition des actions de la nouvelle société aux associés ou actionnaires de la société à scinder n’est pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de cette société, alors la décision de l’assemblée générale de la société à scinder doit être prise à l’unanimité.

Cas particulier dans le cadre d’une scission par absorption: L’assemblée générale de la société à scinder ne doit pas donner d’approbation si les sociétés bénéficiaires détiennent dans leur ensemble toutes les actions ou parts de la société à scinder et tous les autres titres conférant le droit de vote à l’assemblée générale de la société à scinder. Dans cette situation et suivant le respect de certaines conditions, l’organe d’administration de la société à scinder peut se prononcer sur l’approbation de la scission (à la place de l’AG donc).

Procès-verbal de l’assemblée générale par acte authentique

Le procès-verbal de l’assemblée générale (constatant la scission) doit être établi par acte authentique.

Cet acte doit également reprendre les conclusions du rapport du commissaire ou réviseur ou expert-comptable externe, si un tel rapport a été établi.

Réalisation de la scission

Dans le cadre de la scission par absorption, la scission est réalisée lorsque les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées sont intervenues.

Dans le cadre de la scission par constitution d’une nouvelle société, la scission est réalisée lorsque toutes les nouvelles sociétés sont constituées.

Publication et dépôt de l’acte authentique

Une copie des actes authentiques constatant les décisions de scission (et, le cas échéant, de l’acte authentique de constitution de la nouvelle société) est déposée, par extrait, auprès du Tribunal de l’entreprise.

Le texte coordonné des statuts modifiés est également déposé dans la banque de données en ligne (COSTA). Les extraits sont publiés simultanément dans les annexes du Moniteur belge.

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