La transformation

Transformation d’une forme de société vers une autre forme de société

Vous souhaitez modifier la forme de votre société ? Il s’agit par exemple de transformer votre SRL en une SA, ou inversement. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter un certain nombre de formalités prévues par le Code des sociétés et des associations.

Cette procédure de transformation d’une société est commune à toutes les formes de sociétés régies par le Code des sociétés et associations, à savoir les SRL, les SA, les SC, les SNC et  les SComm.  Certaines règles supplémentaires peuvent s’appliquer pour les SE et les SCE. L’adoption d’une autre forme légale n’entraine aucun changement dans la personnalité juridique de la société (dans sa nouvelle forme).

Transformation nationale

Procédure

a) Un état financier établi par l’organe d’administration

Avant de prendre officiellement la décision de transformation, l’organe d’administration doit établir un état résumant la situation active et passive de la société. Cet état doit être clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de transformation.

Il existe certaines particularités propres au SA, SE et SCE, nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre notaire à ce sujet.

b) Rapport d’un expert

Le commissaire ou s’il n’y en a pas, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration (ou dans les SNC ou les SComm, par l’assemblée générale) établit un rapport sur cet état financier et indique notamment si l’actif net est surévalué.

L’absence de ce rapport peut entraîner la nullité de la décision de transformation.

c) Rapport de l’organe d’administration

L’organe d’administration établit également un rapport dans lequel il explique le projet de transformation. Ce rapport doit être annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à statuer. L’état financier résumant la situation active et passive est joint au rapport de l’organe d’administration.

L’absence de ce rapport peut entraîner la nullité de la décision de transformation.

d) Communication aux actionnaires et convocation à l’assemblée générale

Une copie du rapport de l’organe d’administration et du rapport de l’expert et le projet de modification statutaire sont communiqués aux actionnaires en même temps que la convocation à l’assemblée générale.

Si la société est une SNC ou une SComm, ces documents sont annexés à la convocation à l’assemblée générale.

c) Décision de transformation par l’assemblée générale

Sous réserve de dispositions particulières à l’une ou l’autre des formes de sociétés (que nous présenterons ci-après) et de dispositions plus rigoureuses prévues par les statuts de la société, la décision de transformation est prise par l’assemblée générale dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  • Présence : ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d’un capital, la moitié du nombre total des actions ou parts émises;
  • Majorité : une proposition de transformation est seulement acceptée si elle réunit les quatre cinquièmes des voix. S’il s’agit de la transformation d’une SComm ou SC, le droit de vote des associés ou des actionnaires est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.

S’il existe plusieurs classes de titres conférant un droit de vote et lorsque la transformation a pour conséquence de modifier les droits respectifs de ces détenteurs, alors les conditions de présence et de majorité doivent être remplies dans chaque classe de titres.

En cas de transformation d’une SC en une SA, si le quorum de présence n’est pas atteint, il convient de convoquer une nouvelle assemblée général. Lors de cette seconde assemblée, la décision sera prise valablement en la seule présence d’un seul actionnaire présent ou représenté.

L’accord de tous les associés ou actionnaires est requis:

  •   1° pour la décision de transformation en société en nom collectif ou en société en commandite;
  •   2° pour la décision de transformation d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite;
  •   3° si la société n’existe pas depuis deux ans au moins;
  •   4° si les statuts prévoient qu’elle ne pourra adopter une autre forme légale. Cette clause des statuts ne peut être modifiée qu’avec l’accord de tous les associés ou actionnaires.

De plus, dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la transformation de la société. Dans ce cas, cet actionnaire doit notifier sa démission à la société cinq jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Elle n’aura d’effet que si la proposition de transformation est adoptée.

d) Décision de modification des statuts

Immédiatement après la décision de transformation, l’assemblée générale arrête les statuts de la société sous sa nouvelle forme (y compris les dispositions qui modifieraient son objet) et ce, aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de transformation.

A défaut, la décision de transformation ne sort pas ses effets.

e) Acte authentique d’un notaire

La décision de transformation doit ensuite être constatée par acte authentique établi par un notaire. Cet acte reproduit les conclusions du rapport de l’expert (commissaire, réviseur d’entreprises ou expert-comptable externe).

f) Dépôts et publications

L’acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la société a établi son siège. L’acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait.

Lors de l’envoi de l’acte de transformation, il faut y joindre les mandats authentiques ou sous signature privée et le rapport de l’expert, en expédition et en original.

S’il s’agit d’une SC, les convocations à l’assemblée reproduisent le texte du paragraphe 5 de l’article 14 :8, al. 1er et 2, CSA.

Responsabilité

Sauf disposition statutaire contraire, les associés d’une SNC, les associés commandités d’une SComm et les membres de l’organe d’administration de toute autre société à transformer sont solidairement tenus envers les intéressés :

  • De la différence éventuelle entre l’actif net de la société après transformation et le capital minimum prescrit par le Code des sociétés et des associés ;
  • De la surévaluation de l’actif net apparaissant dans l’état financier résumant la situation active et passive de la société ;
  • De la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l’opération de transformation en raison de la violation des règles de présence et de majorité, soit de l’absence ou de la fausseté des mentions légales obligatoires prévues pour chacune des formes de sociétés. A cet égard, pour plus d’informations, nous vous prions de prendre contact avec votre notaire.

Dans le cas d’une transformation d’une SNC ou d’une Scomm, les associés en nom collectif et les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de transformation.

Dans le cas d’une transformation d’une société en une SNC ou une SComm, les associés en nom collectif ou les associés commandités répondent indéfiniment à l’égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.

Transformation transfrontalière (émigration)

Vous souhaitez déplacer le siège de votre société à l’étranger ? Dans ce cas, il s’agit d’une émigration et il convient de suivre la procédure prévue à cet effet par le Code des sociétés et associations. Cette procédure s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique qui sont régies par ledit Code, à l’exception de la SE et de la SCE, qui veulent transférer leur siège à l’étranger.

Tout d’abord, lorsqu’une société transfère son siège statutaire à l’étranger, elle se transforme en une forme légale de la juridiction vers laquelle elle déplace son siège, en préservant la continuité de sa personnalité juridique.

Notons également qu’une émigration n’est pas autorisée tant que la société à transformer est soumise à une procédure d’insolvabilité.

Procédure d’émigration

a) Projet de transformation transfrontalière par l’organe d’administration

L’organe d’administration établit un projet de transformation transfrontalière. Ce projet doit contenir au moins la forme légale, la dénomination et le siège de la société après transformation ainsi que le nom et la résidence du notaire devant laquelle la transformation sera passée.

Ce projet est déposé devant le greffe du Tribunal de l’Entreprise dans le ressort duquel se situe le siège de la société et publié aux Annexes du Moniteur belge.

b) Rapport de l’organe d’administration

Dans un rapport, l’organe d’administration expose le projet de transformation transfrontalière, ses motifs et conséquences juridiques et économiques, ainsi que les conséquences de cette opération pour les titulaires d’actions ou de parts (ou d’autres titres), les créanciers et les travailleurs. Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur la décision de transformation.

A ce rapport, est joint un état financier résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de quatre mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de transformation transfrontalière.

c) Rapport d’un expert

Un rapport est également établi par le commissaire ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration (ou dans les SCN ou les SComm, par l’assemblée générale) sur l’état résumant la situation active et passive de la société.

d) Communication aux associés ou actionnaires et convocation à l’assemblée générale

Une copie du rapport de l’organe d’administration et du rapport de l’expert ainsi que le projet de modification statutaire sont communiqués aux associés ou actionnaires en même temps que la convocation à l’assemblée générale, conformément aux règles ordinaires en la matière.

c) Décision de transformation transfrontalière et modification des statuts en conséquence

L’assemblée générale peut se réunir au plus tôt à l’expiration du délai de deux mois qui s’écoule à partir de la publication du projet de transformation aux Annexes du Moniteur belge (délai d’opposition des créanciers). Lors de cette réunion, l’assemblée générale statue sur la décision de transformation transfrontalière (proposée par l’organe d’administration) ainsi que sur la modification des statuts y relative.

Sous réserve de dispositions particulières à l’une ou l’autre des formes de sociétés (que nous présenterons si après) et de dispositions plus rigoureuses prévues par les statuts de la société, la décision de transformation est prise par l’assemblée générale dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  • Présence : ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d’un capital, la moitié du nombre total des actions ou parts émises;
  • Majorité : une proposition de transformation est seulement acceptée si elle réunit les quatre cinquièmes des voix. S’il s’agit de la transformation d’une SComm ou SC, le droit de vote des associés ou des actionnaires est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.

S’il existe plusieurs classes de titres conférant un droit de vote et lorsque la transformation a pour conséquence de modifier les droits respectifs de ces détenteurs, alors les conditions de présence et de majorité doivent être remplies dans chaque classe de titres.

De plus et ce, indépendamment de toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre. Elles ne pourront se voir attribuer dans l’ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l’ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s’opèrera proportionnellement; il n’est pas tenu compte des fractions de voix.

Si le quorum de présence n’est pas atteint, il convient de convoquer une nouvelle assemblée générale. Lors de cette seconde assemblée, la décision sera prise valablement avec la majorité de quatre cinquièmes (avec les particularités pour les SComm et les SC) quel que soit le nombre d’associés ou actionnaires présents ou représentés.

Par dérogation aux règles générales ci-dessus, l’accord de tous les associés ou actionnaires est requis :

  • 1° pour la décision de transformation transfrontalière en une société où un ou plusieurs associés répondent de manière illimitée des dettes de la société ;
  • 2° pour la décision de transformation transfrontalière d’une société où un ou plusieurs associés répondent de manière illimitée des dettes de la société ;
  • 3° si la société n’existe pas depuis deux ans au moins;
  • 4° si les statuts prévoient qu’elle ne pourra adopter une autre forme légale. Cette clause des statuts ne peut être modifiée qu’avec l’accord de tous les associés ou actionnaires.

d) Acte authentique d’un notaire

La décision de transformation doit ensuite être constatée par acte authentique établi par le notaire désigné dans la proposition de transformation. Cet acte reproduit les conclusions du rapport de l’expert (commissaire, réviseur d’entreprises ou expert-comptable externe). L’état résumant la situation active et passive de la société est joint à cet acte authentique.

e) Certificat délivré par le notaire

A la demande de la société, le notaire instrumentant délivre un certificat attestant l’accomplissement des actes et des formalités préalables à la décision de transformation transfrontalière. Ce certificat ne peut cependant pas être délivré par le notaire aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai d’opposition de deux mois n’auront pas obtenu satisfaction, à moins que leurs demandes n’aient été déboutés par une décision judiciaire exécutoire.

f) Radiation de la société du registre belge des personnes morales

La société peut seulement être radiée du registre belge des personnes morales si elle peut apporter la preuve de son immatriculation au registre pertinent du pays dans lequel elle transfère son siège et sur présentation du certificat délivré par le notaire. Dans ce cas, le registre belge des personnes morales mentionne l’immatriculation de la société dans le registre étranger.

g) Prise d’effet de la transformation transfrontalière et de la modification des statuts

La transformation transfrontalière et la modification des statuts qui en résulte prennent seulement effet à dater de la radiation de l’immatriculation dans le registre belge des personnes morales.

h) Publication de la radiation

La radiation de la société du registre belge des personnes morales doit faire l’objet d’une publication aux Annexes du Moniteur belge.

Transformation transfrontalière (immigration)

Vous souhaitez déplacer le siège de votre société étrangère en Belgique ? Dans ce cas, il s’agit d’une opération d’immigration et il convient de suivre la procédure prévue à cet effet par le Code des sociétés et associations.

Tout d’abord, pour ce faire, il convient d’adopter une des formes légales de sociétés prévues par ce Code. Nous vous renvoyons à ce sujet aux pages de présentation de ces différentes sociétés ici.

Notons par ailleurs qu’une immigration n’est pas autorisée tant que la société à transformer est soumise à une procédure d’insolvabilité.

Procédure d’immigration

a) Respect des formalités légales du pays dans lequel se situe le siège de la société

Avant de commencer les formalités propres au changement de siège social, il convient, en premier lieu, de respecter et d’effectuer la législation nationale propre au pays dans lequel se situe alors le siège de la société.

b) Acte authentique d’un notaire

La transformation transfrontalière d’une société étrangère en une société régie par le Code des sociétés et associations belge doit être constatée par un acte authentique établi par un notaire et ce, sur présentation par la société de pièces attestant que la société a respecté les prescriptions étrangères applicables à une telle opération.

c) Dépôts et publications de l’acte authentique du notaire et des statuts de la société

L’acte authentique de transformation transfrontalière et les statuts sont simultanément déposés au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la société entend établir son siège et publiés aux Annexes du Moniteur belge.

L’acte de transformation est publié en entier et les statuts par extrait.

d) Prise d’effet de la transformation transfrontalière et de la modification statutaire

La transformation transfrontalière et la modification statutaire qui en résulte prennent effet à dater de l’immatriculation de la société dans le registre des personnes morales belge.

c) Dépôt d’un état financier auprès de la banque nationale de Belgique

La société qui se transforme dépose à la Banque nationale de Belgique, par le biais de son organe d’administration, un état résumant sa situation active et passive qui reflète sa situation patrimoniale au moment de la transformation.

Ce dépôt a lieu dans les trente jours qui suivent la date de l’acte authentique de transformation établi par un notaire.

Si l’état résumant la situation active et passive n’a pas été déposé conformément aux dispositions de l’alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

Transformation d’une société vers une association

Vous souhaitez transformer votre société en une association sans but lucratif ? Il s’agit alors d’une opération régie par le Code des sociétés et associations et nécessite le respect de certaines formalités.

Cette transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui se transforme alors en une ASBL ou en une AISBL.

Procédure de transformation d’une société en une association

a) Un état financier établi par l’organe d’administration

Avant de prendre officiellement la décision de transformation, l’organe d’administration doit établir un état résumant la situation active et passive de la société. Cet état doit être clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de transformation.

b) Rapport d’un expert

Le commissaire ou s’il n’y en a pas, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration (ou dans les SNC ou les SComm, par l’assemblée générale) établit un rapport sur cet état financier et indique notamment si l’actif net est surévalué.

L’absence de ce rapport peut entraîner la nullité de la décision de transformation.

c) Rapport de l’organe d’administration

L’organe d’administration de la société établit un rapport justifiant le projet de transformation, ses raisons et ses conséquences pour les droits des associés ou actionnaires. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation.

Les documents suivants sont annexés à ce rapport :

  • Le projet de statuts de l’ASBL ou AISBL (en laquelle la société sera transformée à l’issue de l’opération) ;
  • L’état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée appelée à statuer sur la transformation ;
  • Le rapport de l’expert.

L’absence de ce rapport peut entraîner la nullité de la décision de transformation.

d) Envoi d’une copie des documents aux associés ou actionnaires de la société et convocation à l’assemblée générale

Une copie du rapport de l’organe d’administration et de ses annexes est communiquée aux associés ou actionnaires en même temps que le convocation à l’assemblée générale, selon les règles ordinaires en la matière.

e) Décision de transformation et de modification des statuts

La décision de transformation n’est valablement adoptée qu’à la condition de recueillir l’accord unanime de l’ensemble des associés ou actionnaires de la société.

Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l’association issue de cette transformation, y compris la modification de son objet, sont arrêtés sur base du même accord unanime de l’ensemble des associés ou actionnaires de la société.

A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

f) Acte authentique d’un notaire

La transformation est constatée par un acte authentique dressé par un notaire sous peine de nullité de l’opération.

g) Dépôts et publications

L’acte de transformation et les statuts sont simultanément déposés au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel se situe le siège de l’association et publiés aux Annexes du Moniteur belge. 

L’acte de transformation est publié en entier et les statuts par extrait seulement.

Les mandats authentiques ou sous signature privée et le rapport de l’expert sont également déposés en expédition ou en original en même temps que l’acte auquel ils se rapportent.

h) Prise d’effet de la transformation

Si la société est transformée en ASBL, la transformation est opposable aux tiers qu’à partir du jour de la publication des actes aux Annexes du Moniteur belge.

SI la société est transformée en AISBL, l’acte de transformation ne produit ses effets qu’après l’approbation de l’association par le Roi.

Particularité de la transformation d’une SNC ou d’une SComm

En cas de transformation d’une SNC ou d’une SComm, les associés en nom collectif ou les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers, des engagements de la société antérieurs au jour où l’acte de transformation peut être opposé aux tiers.

Transformation d’une association vers une société coopérative

Vous souhaitez transformer votre association en une société ? Dans ce cas, il s’agit d’une opération  de transformation et il convient de suivre la procédure prévue à cet effet par le Code des sociétés et associations.

Tout d’abord, cette transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l’ASBL qui se transforme sous la forme d’une société coopérative.

Procédures de cette transformation

a) Projet de statuts

L’organe d’administration établit un projet de statuts de la société coopérative en laquelle l’ASBL sera transformée.

b) Etat financier

L’organe d’administration établit également un état résumant la situation active et passive de l’ASBL, clôturée à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation et dans lequel les actifs et les passifs sont évalués à la juste valeur.

c) Rapport de l’expert

Le commissaire ou lorsqu’il n’y en a pas, le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration rédige un rapport sur cet état financier qui indique notamment s’il y a eu une surestimation de l’actif net.

d) Rapport de l’organe d’administration

L’organe d’administration rédige un rapport justificatif sur le projet de transformation de l’ASBL. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour du jour de l’assemblée générale.

Les documents suivants sont annexés à ce rapport :

  • Le projet de statuts ;
  • L’état financier ;
  • Le rapport de l’expert.

e) Communication des documents aux membres et convocation à l’assemblée générale

Une copie du rapport de l’organe d’administration et de ses annexes est adressée aux membres de l’ASBL en même temps que la convocation à l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation.

La convocation à l’assemblée générale reproduit le texte des alinéas 1er et 2 de l’article 14 :39 CSA.

f) Décision de transformation et d’adoption des statuts de la société

La décision de transformation est adoptée valablement si elle réunit à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans qu’il ne soit tenu compte des abstentions. Cependant, dans la S.Comm et dans la SC, le droit de vote des associés ou des actionnaires est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.

Attention, s’il existe plusieurs classes de titres conférant le droit de vote et lorsque la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’assemblée générale ne pourra toutefois valablement délibérer et statuer que si elle réunit dans chaque classe les conditions de présence et de majorité précitées.

Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société coopérative issue de cette opération de transformation sont arrêtés aux mêmes conditions.

A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

g) Acte authentique d’un notaire

La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique établi par un notaire.

h) Dépôt et publication de l’acte de transformation et des statuts

L’acte de transformation et les statuts sont déposés simultanément au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel se situe le siège de l’association et publiés aux Annexes du Moniteur belge. 

L’acte de transformation est publié en entier et les statuts par extrait seulement.

Les mandats authentiques ou sous signature privée et le rapport de l’expert sont également déposés en expédition ou en original en même temps que l’acte auquel ils se rapportent.

f) Particularité relative à la disponibilité de l’actif net de l’ASBL devenue une société coopérative

L’actif net de l’ASBL tel qu’il résulte de l’état comptable effectué par l’organe d’administration doit être identifié dans les comptes annuels de la société coopérative et versé sur un compte de réserve indisponible.

Ce montant ne peut faire l’objet, sous quelque forme que ce soit, d’un remboursement aux actionnaires ou d’une distribution.

En cas de liquidation de la société coopérative, après le règlement de tous les créanciers de la société coopérative à l’occasion de la liquidation, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce montant une affectation qui se rapproche autant que possible du but assigné à la société. A défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d’un actionnaire, d’un tiers intéressé ou du ministère public, les membres de l’organe d’administration au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences résultant de la méconnaissance des exigences prévues ci-dessus à propos de l’affectation de ce montant.

A la requête soit d’un actionnaire, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal condamne solidairement les membres de l’organe d’administration, le(s) liquidateur(s), ou le(s) curateur(s) au paiement des sommes qui auraient été remboursées ou distribuées en contrariété avec ce qui précède. Les sommes ainsi récupérées sont soit versées à un compte de réserve indisponible, soit affectées par le tribunal. Ces personnes peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l’irrégularité du remboursement ou de la distribution en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.

Responsabilité

Sauf disposition contraire, les membres de l’organe d’administration de l’ASBL qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés à la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe :

  • De la surévaluation de l’actif net apparaissant dans l’état financier résumant la situation active et passive de la société ;
  • De la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l’opération de transformation en raison de la violation des règles de présence et de majorité, soit de l’absence ou de la fausseté des mentions légales obligatoires prévues pour une société coopérative. A cet égard, pour plus d’informations, nous vous prions de prendre contact avec votre notaire instrumentant.

Transformation nationale des associations

Une ASBL peut se transformer en AISBL et inversement. Cette transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l’association qui subsiste sous une autre forme.

Procédure

a) Projet de transformation

L’organe d’administration établit un projet de transformation sous la forme d’un rapport justificatif qui est annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à décider sur l’opération.

Les documents suivants sont joints à ce rapport :

  • le projet de statuts de l’AISBL ou de l’ASBL en laquelle l’association sera transformée;
  • un état résumant la situation active et passive de l’association, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation;
  • le rapport du commissaire de l’A(I)SBL, ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration sur cet état qui indique notamment s’il y a eu surestimation de l’actif net.

De plus, une copie de ce rapport (et de ses annexes) est adressée aux membres de l’association en même temps que la convocation à l’assemblée dont question.

b) Décision de transformation

L’assemblée générale se prononce sur la décision de transformation selon les condition de quorum et de majorité requises pour la modification de l’objet.

Les statuts de l’association issue de cette transformation sont adaptés aux mêmes conditions immédiatement après la décision de transformation. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

c) Acte authentique d’un notaire

La transformation est constatée par un acte authentique établi par un notaire.

d) Dépôts et publications

L’acte de transformation et les statuts sont déposés simultanément au greffe du Tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel l’association a son siège et publiés aux Annexes du Moniteur belge.

L’acte est publié en entier, les statuts par extrait.

Les mandats authentiques ou sous signature privés (ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur ou de l’expert-comptable) sont déposés en expédition ou en original en même temps que l’acte auquel ils se rapportent.

e) Prise d’effet de la transformation

En cas de transformation d’une ASBL ou AISBL, l’acte de transformation ne produit ses effets qu’après l’approbation du Roi.

Attention, sauf disposition contraire, les membres de l’organe d’administration de l’ASBL qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés à la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation de l’actif net dans l’état du patrimoine et de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité.

Transformation transfrontalière d’une association

Cette procédure s’applique dans deux situations :

  • Une association dotée de la personnalité juridique régie par le Code des sociétés et associations qui veut transférer son siège à l’étranger (émigration) ;
  • Une personne morale régie par un droit étranger qui veut transférer son siège en Belgique.

Lorsqu’une personne morale transfère son siège statutaire à l’étranger, elle se transforme en une forme légale de la juridiction vers laquelle elle déplace son siège, en préservant la continuité de sa personnalité juridique.

Procédure d’émigration

Les étapes de la procédure de transformation sont alors les suivantes :

a) Projet de transformation transfrontalière

L’organe d’administration établit un projet de transformation transfrontalière. Ce projet mentionne au moins la forme légale, la dénomination et le siège de l’association après la transformation ainsi que le nom et la résidence du notaire devant lequel la transformation est passée.

b) Dépôt et publication

Le projet de transformation est déposé au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel l’association a son siège et publié aux Annexes du Moniteur belge.

c) Rapport de l’organe d’administration

L’organe d’administration expose le projet de transformation transfrontalière, ses motifs et conséquences juridiques et économiques, et ses conséquences pour les membres, les créanciers et les travailleurs dans un rapport inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale pour l’ASBL ou de la réunion de l’organe désigné par les statuts pour l’AISBL appelée à statuer sur la décision de transformation.

L’organe d’administration joint à ce rapport un état résumant la situation active et passive, clôturé à une date ne remontant pas à plus de quatre mois avant l’assemblée générale pour l’ASBL ou la réunion de l’organe désigné par les statuts pour l’AISBL appelée à se prononcer sur la proposition de transformation transfrontalière.

d) Rapport d’un expert

Le commissaire ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration, fait rapport sur cet état et indique notamment si l’actif net est surévalué.

Les documents suivants sont communiqués aux membres en même temps que la convocation à l’assemblée générale pour l’ASBL ou à la réunion de l’organe désigné par les statuts pour l’AISBL :

Après l’expiration du délai d’opposition des créanciers qui est de deux mois à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge du projet de transformation, l’AG pour l’ASBL (ou l’organe désigné par les statuts pour l’AISBL) se prononce sur la transformation dans les règles suivantes (sauf disposition statutaire plus rigoureuse) :

Lorsque le quorum de présence n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée et celle-ci peut valablement se prononcer quelque que soit le nombre des membres présents ou représentés (mais avec le respect du quorum de majorité toujours).

Cependant, l’accord de tous les membres est requis :

La transformation transfrontalière est constatée par un acte authentique dressé par le notaire désigné dans la proposition de transformation.

L’association peut demander au notaire de délivrer un certificat attestant l’accomplissement des actes et formalités préalables à la décision de transformation transfrontalières.

Ce certificat ne peut pas être délivré aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai d’opposition de deux mois n’auront pas obtenu satisfaction (à moins qu’une décision judiciaire exécutoire n’ait rejeté leurs prétentions).

L’association peut seulement être radiée du registre belge des personnes morales si elle peut apporter la preuve de son immatriculation au registre pertinent du pays dans lequel elle transfère son siège et sur présentation du certificat délivré par le notaire.

La transformation transfrontalière et la modification des statuts qui en résulte prennent seulement effet à dater de la radiation de l’immatriculation dans le registre belge des personnes morales.

Procédure d’immigration

Cette procédure s’applique à une personne morale étrangère qui souhaite se transformer en une ASBL de droit belge.

Les étapes de la procédure sont les suivantes :

a) Acte authentique auprès d’un notaire

Cette opération doit être constatée par un acte authentique établi par un notaire, sur présentation par cette personne morale étrangère de pièces attestant qu’elle a respecté les prescriptions étrangères applicables dans son pays d’origine.

b) Dépôts et publications de l’acte authentique et des statuts

L’acte authentique et les statuts sont déposés auprès du greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel l’association entend établir son siège et publiés aux annexes du Moniteur belge. L’acte est déposé et publié en entier ; les statuts le sont par extrait.

c) Prise d’effet de l’opération

La transformation transfrontalière et la modification statutaire (qui en résulte) prennent effet à partir de la date de l’immatriculation de l’association dans le registre belge des personnes morales.

Dans le cas d’une transformation en une AISBL, cette immatriculation ne peut avoir lieu qu’après l’approbation du Roi.

d) Dépôt d’un état comptable

L’organe d’administration de la personne morale étrangère doit déposer à la Banque nationale de Belgique un état résumant la situation active et passive qui reflète la situation patrimoniale de l’association au moment de la transformation.

Ce dépôt doit être effectué dans les trente jours qui suivent la date de l’acte authentique constatant la transformation.

En cas d’absence de ce dépôt, le dommage subi par les tiers sera, jusqu’à preuve du contraire, présumé être la conséquence de cette omission.

Transformation des fondations

Transformation nationale

Les fondations privées peuvent, moyennant l’approbation du Roi, se transformer en fondation d’utilité publique. Cette transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation.

Cette opération doit être constatée dans un acte authentique établi par un notaire.

A cet acte authentique, sont joints les documents suivants :

  • Un rapport justificatif établi par l’organe d’administration ;
  • Un état résumant la situation active et passive de la fondation, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant la réunion de l’organe d’administration appelée à se prononcer sur le projet ;
  • Un rapport du commissaire ou s’il n’y en a pas, du réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration, indiquant spécialement s’il y a eu une surestimation de l’actif net.

Cet acte authentique est déposé au greffe du Tribunal de l’entreprise dans la ressort duquel la fondation a son siège dans les trente jours à compter de la date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance et publié au annexes du Moniteur belge.

Transformation transfrontalière

Deux procédures peuvent s’appliquer :

  • La procédure d’émigration pour une fondation belge qui souhaite transférer son siège à l’étranger
  • La procédure d’immigration pour une personne morale régie par un droit étranger qui veut transférer son siège en Belgique. Dans ce cas, la personne morale dont question doit se transformer en une forme légale reconnue par la Belgique et ce, en préservant la continuité de sa personnalité juridique. Dans ce cadre, elle peut choisir de se transformer en une fondation, nous renvoyons à ce sujet à l’explication de cette forme de personnes morales (@thomas : renvoi ?)

Procédure d’émigration

La procédure d’émigration (une fondation belge vers un autre pays) est la suivante :

a) Projet de transformation transfrontalière

L’organe d’administration établit un projet de transformation transfrontalière .

Ce projet mentionne au moins :

  • La forme légale, la dénomination et le siège de la fondation après la transformation et ;
  • Le nom et la résidence du notaire devant lequel la transformation sera passée.

b) Dépôt et publication du projet de transformation transfrontalière

Le projet de transformation transfrontalière est déposé au greffe du tribunal de l’entreprise au sein duquel la fondation aura son siège et publié aux Annexes du Moniteur belge.

c) Rapport de l’organe d’administration

L’organe d’administration de la fondation établit un rapport dans lequel il expose le projet de transformation, ses motifs et conséquences juridiques et économiques et ses conséquences sur les créanciers et les travailleurs.

L’organe d’administration joint à son rapport un état résumant la situation active et passive, clôturé à une date ne remontant pas à plus de quatre mois avant la réunion de l’organe d’administration appelé à se prononcer sur la proposition de transformation transfrontalière.

d) Rapport d’un expert financier

Le commissaire ou à défaut de commissaire, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration établie un rapport sur cet état et indique notamment si l’actif net est surévalué.

e) Décision de transformation transfrontalière

Après l’expiration du délai d’opposition des créanciers qui est de deux mois à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge du projet de transformation, l’organe d’administration de la fondation se prononce sur la proposition de transformation transfrontalières dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes (sauf disposition statutaire plus rigoureuse) :

  • Présence : au moins deux tiers des administrateurs doivent être présents ou représentés à l’assemblée ;
  • Majorité : une proposition de transformation est seulement acceptée si elle réunit les quatre cinquièmes des voix.

Cependant, l’accord de tous les membres est requis :

  • pour la décision de transformation transfrontalière en une fondation ou les administrateurs répondent de manière illimitée des dettes de la fondation;
  • si la fondation n’existe pas depuis deux ans au moins;
  • si les statuts prévoient qu’elle ne pourra adopter une autre forme légale. Cette clause des statuts ne peut être modifiée qu’avec l’accord de tous les administrateurs.

f) Acte authentique auprès d’un notaire

La transformation transfrontalière est constatée par un acte authentique dressé par le notaire désigné dans la proposition de transformation. Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par l’expert et l’état résumant la situation active et passive de la fondation y est joint.

g) Demande de certificat auprès du notaire

La fondation peut demander au notaire de délivrer un certificat attestant l’accomplissement des actes et formalités préalables à la décision de transformation transfrontalière.

Ce certificat ne peut pas être délivré aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai d’opposition de deux mois n’auront pas obtenu satisfaction (à moins qu’une décision judiciaire exécutoire n’ait rejeté leurs prétentions).

h) Radiation du registre belge des  personnes morales et prise d’effet de la transformation

La fondation peut seulement être radiée du registre belge des personnes morales si elle peut apporter la preuve de son immatriculation au registre pertinent du pays dans lequel elle transfère son siège et sur présentation du certificat délivré par le notaire.

La transformation transfrontalière et la modification des statuts qui en résulte prennent seulement effet à dater de la radiation de l’immatriculation dans le registre belge des personnes morales.

Procédures d’immigration

Cette procédure s’applique à une personne morale étrangère qui souhaite se transformer en une fondation  de droit belge.

Les étapes de la procédure sont les suivantes :

a) Acte authentique auprès d’un notaire

Cette opération doit être constatée par un acte authentique établi par un notaire, sur présentation par cette personne morale étrangère de pièces attestant qu’elle a respecté les prescriptions étrangères applicables dans son pays d’origine.

b) Dépôts et publications de l’acte authentique et des statuts

L’acte authentique et les statuts sont déposés auprès du greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la fondation entend établir son siège et publiés aux annexes du Moniteur belge. L’acte est déposé et publié en entier ; les statuts le sont par extrait.

c) Prise d’effet de l’opération

La transformation transfrontalière et la modification statutaire (qui en résulte) prennent effet à partir de la date de l’immatriculation de la fondation dans le registre belge des personnes morales.

Dans le cas d’une transformation en une fondation d’utilité publique, cette immatriculation ne peut avoir lieu qu’après l’approbation du Roi.

d) Dépôt d’un état comptable

L’organe d’administration de la personne morale étrangère doit déposer à la Banque nationale de Belgique un état résumant la situation active et passive qui reflète la situation patrimoniale de la fondation au moment de la transformation.

Ce dépôt doit être effectué dans les trente jours qui suivent la date de l’acte authentique constatant la transformation. En cas d’absence de ce dépôt, le dommage subi par les tiers sera, jusqu’à preuve du contraire, présumé être la conséquence de cette omission.

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